Veille juridique

Copie de sauvegarde : un nouveau mode de transmission !

L’arrêté du 14 avril 2023 est venu modifier l’annexe 6 du Code de la commande publique fixant les modalités de remise des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
 

Désormais, la copie de sauvegarde peut être transmise par voie électronique. 

 

Il existe donc 3 modes de transmission de la copie de sauvegarde : 

  • le support papier
  • le support physique électronique (ex. clé USB)
  • le support dématérialisée

Cette transmission doit se faire au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences de l’annexe 8 du code de la commande publique « relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique ». 
 

Valeur technique : attention aux sous-critères trop généraux 

Le tribunal administratif de Besançon vient de prononcer l’annulation d’un marché relatif à des travaux de création de passerelles. 

Il est reproché à l’acheteur d’avoir énoncé les sous-critères de la valeur technique de façon trop générale : 

"l'organisation du marché" ; "planning" ; "moyens matériels et humains" ; "fiches techniques" etc.

Le juge considère que l’énonciation des sous-critères ne permet pas aux candidats de connaître les éléments qui seront retenus et appréciés par l'acheteur public pour analyser les offres reçues. 

De plus, l’acheteur a distingué des éléments d'appréciation sans les porter à la connaissance des candidats :  

Par exemple pour l’organisation du chantier, notée sur 10 points, ont été pris en compte : 

.la présentation des intervenants et du chantier : 2pts ;

.la prise en compte des contraintes du site et leurs traitements : 4 pts ; 

.la préparation du chantier : 2 pts ; 

.le phasage général : 2 pts ;

Ce manquement au principe de transparence a conduit le juge à annuler la procédure et à obliger le pouvoir adjudicateur à reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.  

TA de Besançon, 24 mars 2023, n°2300376

Fusion des données essentielles : résultats de la consultation publique

La DAJ publie les résultats de la consultation publique portant sur la fusion des données essentielles. 

Les résultats de la consultation sont disponibles ICI

 


 

Précisions sur le cumul des modifications 

 

L'article L. 2194-1 du code de la commande publique prévoit différentes possibilités de modifier un marché public, parmi lesquelles figurent notamment les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues et les modifications de faible montant. 

Chacune de ces modifications fait l'objet d'un régime spécifique

- Les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues ne peuvent être supérieures à 50 % du montant initial du marché, cette limite s'appliquant au montant de chaque modification, correspondant à un événement distinct. 

- S'agissant des modifications de faible montant, la limite posée à l'article R. 2194-8 du code de la commande publique (limite à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux) doit être appréciée en prenant en compte le montant cumulé des modifications adoptées sur ce même fondement juridique (voir article R. 2194-9 du même code). 

Il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant des modifications intervenues sur le fondement de l'article R. 2194-5 du code de la commande publique (circonstances imprévues) pour apprécier la limite des modifications de faible montant.

Réponse ministérielle publiée le 30/03/2023
 

GME et qualification pour exercer une activité réglementée

 

Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans lequel l'un des cotraitants possède les qualifications requises.

 

Tribunal Administratif de la Polynésie française, n° 2300045 21 février 2023

Décret n° 2022-1683 du 28/12/2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

. Le décret proroge, jusqu’au 31 décembre 2024, la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT, initialement prévue par la loi ASAP jusqu’au 31 décembre 2022.

. Le montant minimum de l'avance versée au titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME est relevé à 30%.

. Le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduire à le pénaliser que si ce dépassement lui est imputable (art. R. 2432-3 et 4 du CCP). Plus de sanction automatique.

. La copie de sauvegarde peut désormais être transmise par voie dématérialisée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046828885

Copie de sauvegarde : vous êtes consultés !

La Direction des affaires juridiques de Bercy lance une consultation publique sur un projet d’arrêté relatif à la mise à disposition d’une copie de sauvegarde par voie électronique dans le cadre d'un marché public.

Ce projet d'arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition de la copie de sauvegarde en ajoutant la possibilité pour l’opérateur économique de remettre une copie de sauvegarde par voie électronique.

Vous avez jusqu'au 17 février 2023 !

https://www.economie.gouv.fr/daj/consultation-publique-sur-un-projet-darrete-relatif-la-mise-disposition-dune-copie-de

 

Sous-traitance : le formalisme prime !

Pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, assortie des pièces justificatives servant de base à ce paiement. 

Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. 

Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 février 2023, 21DA01650 

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